Pour ce qui concerne les paroles du fils de F.J., elles ne portent pas sur la survenance future d'un événement préjudiciable, ce qu'il leur enlève également le caractère de menaces pénalement répréhensibles (contrairement au cas traité au RJN 1991 p.62). 4. Irrecevable et au surplus mal fondé, le recours doit être rejeté, avec suite de frais. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé. 2. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 360 francs. Neuchâtel, le 30 juin 2003