Selon la jurisprudence, les juges de première et seconde instance ont la compétence d'examiner si une plainte est recevable au sens du droit fédéral et de la procédure cantonale (RJN 1985 p.106). b) Clairement, la plainte déposée par la recourante le 6 janvier 2003 est assortie d'une condition : si F.J. maintenait sa plainte, S. demandait au procureur général de considérer sa déposition comme une contre-plainte. Ce procédé est prohibé par l'article 28 CP, selon l'interprétation qui en est donnée de façon unanime : la plainte pénale est la manifestation de la volonté inconditionnelle de l'ayant droit de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 118 IV 169, 115 IV 2;