Hormis les recours contre les décisions prises en matière de détention préventive, les frais sont à la charge du recourant lorsque le recours est rejeté, excepté s'il s'agit du ministère public (art.240 al.1 et 3 CPP). Toutefois, en l'espèce, le juge d'instruction a de manière erronée cité l'art. 132 CPP et mentionné que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours dans les 10 jours auprès de la Chambre d'accusation. Il n'a au surplus pas précisé qu'il était chargé d'une enquête préalable, de sorte que le recourant ne pouvait se rendre compte de l'irrecevabilité du recours déposé.