, N.13 ad art.7d). En ce qui concerne l'injonction faite au recourant par le juge d'instruction de remettre la liste de ses élèves à la police, pour éviter des mesures plus incisives, il ne s'agit pas encore d'une décision portant sur la saisie d'objets et on ne voit au surplus pas en quoi elle serait de nature à causer un préjudice immédiat et irréparable au recourant . Il s'ensuit que le recours déposé est irrecevable. 2. Hormis les recours contre les décisions prises en matière de détention préventive, les frais sont à la charge du recourant lorsque le recours est rejeté, excepté s'il s'agit du ministère public (art.240 al.1 et 3 CPP).