Le 13 novembre 2003, il a indiqué au juge d'instruction que son client avait appris qu'une grande partie de ses élèves avaient été convoqués à la police de sûreté, les auditions semblant porter sur des faits semblables à ceux ayant été l'objet de la précédente procédure pénale; il a demandé au juge d'instruction à être renseigné dans les plus brefs délais sur l'origine et la nature des investigations menées. B. Par décision du 21 novembre 2003, le juge d'instruction a informé le mandataire de S. qu'il s'agissait d'une nouvelle procédure, au sujet de laquelle il estimait ne pas pouvoir fournir plus de renseignements, en application de l'article 132 al.2 CPP, au vu du risque de collusion.