Ce manque d'individualisation, auquel la juge d'instruction a remédié en cours d'enquête (voir par ex. et par comparaison D. 1022 et 1517), devrait être étendu à la première phase de l'enquête, pour faciliter en cas de besoin la compréhension d'une déposition même anonymisée. Dans la mesure toutefois où le recourant ne se plaint pas spécifiquement de cela (voir par exemple la décision du 7 novembre 2003, D.1297), le recours n'est pas non plus fondé. 3. Le recourant supportera les frais de la procédure (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 660 francs. Neuchâtel, le 13 février 2004