En définitive, c'est la responsabilité du prévenu de savoir s'il veut ou non confirmer certains faits dont parle la personne provisoirement anonyme, ou s'il veut opposer une autre version. Le caviardage ne change rien à cette problématique. Tout au plus relèvera-t-on que, dans les premières pièces remises aux défenseurs et qui contiennent des passages caviardés, l'identification des personnes entendues n'était pas individualisée, puisque le passage caviardé n'était pas rattaché à tel ou tel intervenant (inconnu A, B, etc…). Ce manque d'individualisation, auquel la juge d'instruction a remédié en cours d'enquête (voir par ex.