Pour cela, il n'est pas indispensable pour le prévenu de connaître immédiatement l'identité de la personne dont le nom est caviardé et qui a fait la déposition qu'on lui soumet. Dès l'instant où la justification du caviardage est de permettre aux autorités de poursuite pénale de retrouver la personne sans qu'elle puisse être victime de collusion et de l'entendre ultérieurement en présence du prévenu, on ne voit pas en quoi les droits de la défense seraient mis à mal. En définitive, c'est la responsabilité du prévenu de savoir s'il veut ou non confirmer certains faits dont parle la personne provisoirement anonyme, ou s'il veut opposer une autre version.