Cela étant, l'entrave faite aux droits de la défense n'est pas si importante qu'il y paraît: on doit partir du principe que le prévenu sait ce qu'il a fait, à quel moment, en quel endroit et en compagnie ou sous le regard de quelle personne. Partant, si la personne dont le nom est caviardé mentionne des faits, des lieux, des dates ou des intervenants qui correspondent aux faits, lieux, dates ou intervenants que le prévenu connaît, il sera nécessairement en mesure de confirmer ou non. Pour cela, il n'est pas indispensable pour le prévenu de connaître immédiatement l'identité de la personne dont le nom est caviardé et qui a fait la déposition qu'on lui soumet.