Neuchâtel 2003, n.5-8 ad art.132). b) A la lumière des exceptions venant tempérer le principe de la libre consultation du dossier, les décisions de la juge d'instruction prises en l'espèce sont parfaitement raisonnables. L'alternative posée était claire, dès l'instant où il est légitime de préserver l'intérêt de l'enquête à ce que certains noms et certains éléments au sujet de personnes non encore interpellées ou entendues ne soient pas divulgués: soit la consultation du dossier est exclue aussi longtemps