La décision de refus peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation". Cette disposition s'inscrit parfaitement dans le cadre des droits des parties pendant l'instruction (chapitre 3, art.129ss CPP), qui existent sous réserve de certaines exceptions, comme le soulignent la loi elle-même (ici la deuxième phrase de l'article 132 al.2 CPP) et la doctrine (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol.II, n.1356 p.631; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n.781-784 dans le cadre du droit d'être entendu dans le procès pénal, n.2919-2920 pendant l'instruction; Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003