2 CPP). En revanche, la conclusion du recours No 3 est irrecevable, car elle n'a pas fait l'objet d'une requête soumise à la juge d'instruction, partant pas non plus d'une décision soumise à recours. 2. a) Dans ses développements à l'appui du recours, J. ne mentionne pas la disposition topique en l'espèce, à savoir l'article 132 CPP, qui prévoit à son alinéa 2 que "le juge d'instruction autorise le défenseur et le prévenu à consulter le dossier. Cet examen ne peut être refusé que s'il y a danger de collusion. La décision de refus peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation".