entend imposer l'anonymat (conclusion 2), et prononce la nullité des actes d'instruction visant le recourant accomplis postérieurement au 7 octobre 2003 auxquels le mandataire de J. n'aurait pas été invité à assister contrairement à d'autres mandataires (conclusion 3). Sa motivation sera reprise ci-après dans la mesure utile. F. La juge d'instruction conclut au rejet du recours, avec suite de frais, sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, contre des décisions prises par un juge d'instruction, le recours est recevable (art.233, 236 CPP), spécialement en matière de consultation du dossier (art. 132 al. 2 CPP). En revanche