Relevant que l'avocat peut librement communiquer les pièces du dossier à son client et celui-ci en faire à son tour ce qu'il veut, elle a considéré que les besoins de l'enquête justifiaient les mesures prises. En résumé, elle a retenu que "le mode de procéder qui a été employé pour donner communication du dossier le plus rapidement possible, soit le caviardage des noms et des éléments qui permettraient de reconnaître et contacter les personnes qui n'ont pas encore pu être entendues, entre dans les exceptions au droit de consulter la totalité du dossier" (D.1504). E. J. recourt contre ces deux décisions. Reprenant intégralement