ci-dessus) ainsi qu'à sa décision du 17 novembre 2003 concernant la consultation des écoutes téléphoniques, elle a considéré en bref que des exceptions pouvaient être faites au principe de la communication du dossier au prévenu, en particulier lorsqu'il s'agit de garantir la manifestation de la vérité, plus particulièrement de palier un risque de collusion. Relevant que l'avocat peut librement communiquer les pièces du dossier à son client et celui-ci en faire à son tour ce qu'il veut, elle a considéré que les besoins de l'enquête justifiaient les mesures prises.