Par requête du 7 novembre 2003, J. a demandé que le dossier complet soit mis à sa disposition, plus précisément à celle de son défenseur (D.1296). La juge d'instruction a écarté cette requête le même jour, au motif que l'intérêt public commandait que les identités des personnes désignées comme "inconnu G" et "inconnu H" ne soient pas dévoilées et qu'ainsi l'identité de tous les auteurs qui avaient agressé le requérant ne figurent pas sur un document qui puisse être à la libre disposition des prévenus.