{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-02-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-123_2004-02-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2702&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=20&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5c744151a2a0f2020c5990b2ca697b6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.123", "INT.2004.205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.02.2004 CHAC.2003.123 (INT.2004.205)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Limitation du droit de consulter le dossier."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:26:57", "Checksum": "95f25e7708c63be4f67b6c8c81b75d2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.02.2004 CHAC.2003.123 (INT.2004.205)\nRegeste:\nLimitation du droit de consulter le dossier.\n\n\n2. a) Dans ses développements à l'appui du recours, J. ne mentionne pas la disposition topique en l'espèce, à savoir l'article 132 CPP, qui prévoit à son alinéa 2 que \"le juge d'instruction autorise le défenseur et le prévenu à consulter le dossier. Cet examen ne peut être refusé que s'il y a danger de collusion. La décision de refus peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation\". Cette disposition s'inscrit parfaitement dans le cadre des droits des parties pendant l'instruction (chapitre 3, art.129ss CPP), qui existent sous réserve de certaines exceptions, comme le soulignent la loi elle-même (ici la deuxième phrase de l'article 132 al.2 CPP) et la doctrine (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol.II, n.1356 p.631; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n.781-784 dans le cadre du droit d'être entendu dans le procès pénal, n.2919-2920 pendant l'instruction; Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003, n.5-8 ad art.132).\nb) A la lumière des exceptions venant tempérer le principe de la libre consultation du dossier, les décisions de la juge d'instruction prises en l'espèce sont parfaitement raisonnables. L'alternative posée était claire, dès l'instant où il est légitime de préserver l'intérêt de l'enquête à ce que certains noms et certains éléments au sujet de personnes non encore interpellées ou entendues ne soient pas divulgués: soit la consultation du dossier est exclue aussi longtemps – ce qui peut prendre des semaines - que ces noms et ces éléments n'auront pas été éliminés (au moyen d'un \"caviardage\"), soit le défenseur s'engage à ne divulguer aucun nom, ni aucune indication utile pour les joindre, de personnes non encore interpellées ou entendues, et à ne prendre copie des écoutes téléphoniques susceptibles d'être remises au client que dans la mesure où ces copies sont caviardées pour éviter tout risque de collusion.\nDès l'instant où le défenseur revendique le droit de communiquer librement au prévenu et recourant les pièces qu'il aura consultées dans le dossier (recours, p.9), la juge d'instruction est en droit d'opter pour l'alternative du caviardage des pièces dans la mesure indiquée ci-dessus. Le recours est mal fondé de ce chef.\nc) Cela étant, l'entrave faite aux droits de la défense n'est pas si importante qu'il y paraît: on doit partir du principe que le prévenu sait ce qu'il a fait, à quel moment, en quel endroit et en compagnie ou sous le regard de quelle personne. Partant, si la personne dont le nom est caviardé mentionne des faits, des lieux, des dates ou des intervenants qui correspondent aux faits, lieux, dates ou intervenants que le prévenu connaît, il sera nécessairement en mesure de confirmer ou non. Pour cela, il n'est pas indispensable pour le prévenu de connaître immédiatement l'identité de la personne dont le nom est caviardé et qui a fait la déposition qu'on lui soumet. Dès l'instant où la justification du caviardage est de permettre aux autorités de poursuite pénale de retrouver la personne sans qu'elle puisse être victime de collusion et de l'entendre ultérieurement en présence du prévenu, on ne voit pas en quoi les droits de la défense seraient mis à mal. En définitive, c'est la responsabilité du prévenu de savoir s'il veut ou non confirmer certains faits dont parle la personne provisoirement anonyme, ou s'il veut opposer une autre version. Le caviardage ne change rien à cette problématique.\nTout au plus relèvera-t-on que, dans les premières pièces remises aux défenseurs et qui contiennent des passages caviardés, l'identification des personnes entendues n'était pas individualisée, puisque le passage caviardé n'était pas rattaché à tel ou tel intervenant (inconnu A, B, etc…). Ce manque d'individualisation, auquel la juge d'instruction a remédié en cours d'enquête (voir par ex. et par comparaison D. 1022 et 1517), devrait être étendu à la première phase de l'enquête, pour faciliter en cas de besoin la compréhension d'une déposition même anonymisée. Dans la mesure toutefois où le recourant ne se plaint pas spécifiquement de cela (voir par exemple la décision du 7 novembre 2003, D.1297), le recours n'est pas non plus fondé.\n3. Le recourant supportera les frais de la procédure (art.240 al.3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 660 francs.\nNeuchâtel, le 13 février 2004"}