{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-02-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-123_2004-02-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2702&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=20&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5c744151a2a0f2020c5990b2ca697b6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.123", "INT.2004.205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.02.2004 CHAC.2003.123 (INT.2004.205)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Limitation du droit de consulter le dossier."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:26:57", "Checksum": "95f25e7708c63be4f67b6c8c81b75d2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.02.2004 CHAC.2003.123 (INT.2004.205)\nRegeste:\nLimitation du droit de consulter le dossier.\n\nRéf. : CHAC.2003.123/dhp/am\nA. J. est prévenu - situation en novembre 2003 - d'infraction aux articles 140, subsidiairement 24/140, 155,160, 160 subsidiairement 160/21, 24 al.2/221, 183 CP et 33 LArm. L'instruction pénale a été ouverte le 21 mars 2003 contre inconnu et dirigée au fil du temps contre douze autres prévenus que le recourant. J. a été arrêté le 7 octobre 2003 puis maintenu en détention préventive depuis lors (D.99, 500, 513, 516, 518, 599, 606).\nB. Par requête du 7 novembre 2003, J. a demandé que le dossier complet soit mis à sa disposition, plus précisément à celle de son défenseur (D.1296). La juge d'instruction a écarté cette requête le même jour, au motif que l'intérêt public commandait que les identités des personnes désignées comme \"inconnu G\" et \"inconnu H\" ne soient pas dévoilées et qu'ainsi l'identité de tous les auteurs qui avaient agressé le requérant ne figurent pas sur un document qui puisse être à la libre disposition des prévenus. La juge d'instruction a ainsi invoqué les risques de collusion \"qui s'expliquent facilement par la nécessité d'entreprendre toute démarche dans des conditions idoines afin de retrouver les deux auteurs (et qui) justifie que les éléments détenus à leur sujet ne soient pas dévoilés\" (D.1297).\nC. Nonobstant la décision précitée, J. a adressé une nouvelle requête le 12 novembre 2003 à la juge d'instruction, lui demandant de mettre à disposition du défenseur \"un dossier complet qui contienne tous les éléments en relation avec les infractions qui sont reprochées à J.\", et demandant \"également à pouvoir consulter les écoutes téléphoniques sans caviardages ou élimination de pièces\" et \"à pouvoir consulter les demandes d'autorisation de procéder à ces écoutes de manière à pouvoir vérifier leur conformité à la LSCPT\" (D.1498).\nD. Par ordonnance du 17 novembre 2003, notifiée à chacun des mandataires des prévenus en cause, la juge d'instruction a décidé de moduler l'accès au dossier selon que l'avocat concerné prenait ou non l'engagement de ne pas communiquer à son client des noms ou des éléments concernant des personnes encore non entendues et qui acceptait de faire des copies de cas en cas éventuellement caviardées: à celui qui acceptait, elle a autorisé la consultation au greffe des écoutes téléphoniques. Quant aux autres avocats, qui ne seraient pas d'accord de prendre de tels engagements, ils ont été invités à demander le caviardage des écoutes téléphoniques et à patienter jusqu'à ce que celui-ci ait pu être exécuté (D.1484).\nPar décision du 18 novembre 2003, la juge d'instruction a rejeté la requête du 12 novembre précédent de J.. Se référant à sa précédente décision du 7 novembre 2003 (précitée, lit. B ci-dessus) ainsi qu'à sa décision du 17 novembre 2003 concernant la consultation des écoutes téléphoniques, elle a considéré en bref que des exceptions pouvaient être faites au principe de la communication du dossier au prévenu, en particulier lorsqu'il s'agit de garantir la manifestation de la vérité, plus particulièrement de palier un risque de collusion. Relevant que l'avocat peut librement communiquer les pièces du dossier à son client et celui-ci en faire à son tour ce qu'il veut, elle a considéré que les besoins de l'enquête justifiaient les mesures prises. En résumé, elle a retenu que \"le mode de procéder qui a été employé pour donner communication du dossier le plus rapidement possible, soit le caviardage des noms et des éléments qui permettraient de reconnaître et contacter les personnes qui n'ont pas encore pu être entendues, entre dans les exceptions au droit de consulter la totalité du dossier\" (D.1504).\nE. J. recourt contre ces deux décisions. Reprenant intégralement l'argumentation juridique développée dans sa requête du 12 novembre 2003 (ch.2 p.2-7 du recours), et ajoutant que la solution adoptée par la juge plaçait l'avocat dans un conflit d'intérêts entre l'Etat et son client qui viole gravement les droits de la défense (ch.4 p.8-10 du recours), J. conclut avec suite de frais à ce que la Chambre d'accusation invite la juge d'instruction à mettre à disposition du prévenu l'intégralité du dossier y compris les écoutes téléphoniques (conclusion 1), lève l'interdiction faite à l'avocat de communiquer à son client des renseignements qui sont retirés du dossier, en particulier l'identité des personnes dont la juge d'instruction entend imposer l'anonymat (conclusion 2), et prononce la nullité des actes d'instruction visant le recourant accomplis postérieurement au 7 octobre 2003 auxquels le mandataire de J. n'aurait pas été invité à assister contrairement à d'autres mandataires (conclusion 3). Sa motivation sera reprise ci-après dans la mesure utile.\nF. La juge d'instruction conclut au rejet du recours, avec suite de frais, sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, contre des décisions prises par un juge d'instruction, le recours est recevable (art.233, 236 CPP), spécialement en matière de consultation du dossier (art. 132 al. 2 CPP).\nEn revanche, la conclusion du recours No 3 est irrecevable, car elle n'a pas fait l'objet d'une requête soumise à la juge d'instruction, partant pas non plus d'une décision soumise à recours."}