Le mineur pourra donner lui-même son consentement s'il a la faculté de se déterminer. Dessaux précise qu'en cas de conflit d'intérêt entre la victime mineure et son représentant légal, un curateur pourra être désigné sur la base de l'article 392 ch.2 CCS (op cit., p. 301). Par ailleurs, l'article 5 al.1 LAVI prévoit que "les autorités protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale".