une telle reproduction ne peut en outre être diffusée sans ce consentement (RVJ 2003, cons.4a, p.252 et la jurisprudence fédérale citée). Aux fins d'assurer le respect du droit à l'image et à la voix, les recommandations émises par la Comamal à propos de l'enregistrement vidéo prévoient que celui-ci doit être subordonné au consentement de la victime, respectivement de son représentant légal, qu'il appartient à l'enquêteur de recueillir. Le mineur pourra donner lui-même son consentement s'il a la faculté de se déterminer.