Le droit à sa propre image fait partie des droits de la personnalité protégés par l'article 28 al.1 CC. Partant, l'image ne peut, en principe, être reproduite par le dessein, la peinture et la photographie ou un procédé analogue sans le consentement préalable ou subséquent de l'intéressé; une telle reproduction ne peut en outre être diffusée sans ce consentement (RVJ 2003, cons.4a, p.252 et la jurisprudence fédérale citée).