Une telle restriction du droit de consulter le dossier n'est ni excessive, ni disproportionnée dans la mesure où les parties ont pu assister à l'audition filmée et poser des questions et où la défense peut visionner l'enregistrement vidéo dans les locaux du greffe. Les désagréments du déplacement au greffe, au lieu de pouvoir visionner l'enregistrement à domicile ou à l'étude, ne représentent qu'un inconvénient mineur par rapport à la protection de l'enfant victime. 6. Le droit à sa propre image fait partie des droits de la personnalité protégés par l'article 28 al.1 CC.