Ce droit peut toutefois être limité par l'intérêt public ou l'intérêt digne de protection des tiers au maintien du secret. S'agissant des tiers, il convient de prendre en considération leur intérêt en cas d'atteinte ou de menace à leur sphère privée ou à celle de leurs proches (Procédure pénale suisse, 2000, N.777, 780-782, p.180-182). En ce qui concerne les modalités de consultation, Piquerez indique que le droit d'accès au dossier comprend le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité et de prendre des notes, ainsi que le droit de faire des photocopies, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration.