Ce dernier alinéa a été introduit par la commission législative qui a voulu que, conformément à l'usage, la loi permette formellement au ministère public et aux avocats de consulter le dossier hors du greffe. Elle précise toutefois que cette disposition n'a pas un caractère impératif et que le juge pourrait fort bien s'y opposer "si le dossier contenait des pièces importantes qu'il ne peut être question d'exposer à une disparition fortuite, ou si la mise en circulation du dossier entre plusieurs avocats, domiciliés en des lieux différents, devait entraîner un retard considérable pour le jugement de la cause" (BGC 110 p.216).