L'article 146 CPP prévoit que, si les renseignements que peuvent fournir des enfants âgés de moins de quatorze ans sont absolument indispensables et qu'ils peuvent les fournir sans inconvénient d'aucune sorte pour eux-mêmes, le juge pourra procéder à leur audition ou en charger une personne habile à interroger les enfants. En l'absence de dispositions particulières du CPP relatives aux modalités de telles auditions, on peut admettre l'application par analogie de celles prévues par l'article 10c LAVI. 3. Selon l'article 10c LAVI, l'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure (al.1). La première audition doit intervenir dès que possible.