A défaut de prescriptions particulières du droit fédéral, ce sont les dispositions du CPP qui s'appliquent, soit les articles 146 et 153a, les enfants ayant qualité de plaignants et étant, pour les trois cadets nés entre 1991 et 2000, âgés de moins de quatorze ans. L'article 146 CPP prévoit que, si les renseignements que peuvent fournir des enfants âgés de moins de quatorze ans sont absolument indispensables et qu'ils peuvent les fournir sans inconvénient d'aucune sorte pour eux-mêmes, le juge pourra procéder à leur audition ou en charger une personne habile à interroger les enfants.