, les enfants de la victime sont assimilés à celle-ci, mais seulement en ce qui concerne certaines dispositions, énumérées exhaustivement, de la LAVI, lesquelles n'incluent pas l'article 10c. A défaut de prescriptions particulières du droit fédéral, ce sont les dispositions du CPP qui s'appliquent, soit les articles 146 et 153a, les enfants ayant qualité de plaignants et étant, pour les trois cadets nés entre 1991 et 2000, âgés de moins de quatorze ans.