{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-112_2004-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2446&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=27&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4ec2b2eb132121f9721f9e153abe41b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.112", "INT.2004.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 30.01.2004 CHAC.2003.112 (INT.2004.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Consultation des enregistrements vidéo ou DVD de l'enfant victime d'infraction. 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En revanche, afin de garantir le droit d'être entendu, les parties étaient autorisées à emporter pour 24 heures la copie de l'enregistrement vidéo figurant au dossier, sa remise étant assortie du rappel du secret de l'enquête et d'une interdiction écrite d'en tirer copie ou de le projeter à des tiers avec la commination de l'article 177 al.3 du Code de procédure pénale vaudois (arrêts ou amende jusqu'à 500 francs) (Dessaux, op cit., p.299). Un arrêt du Tribunal cantonal d'accusation du canton de Vaud du 10 octobre 2001, auquel le juge d'instruction se réfère dans la décision attaquée, a toutefois provoqué une modification de la directive quant aux modalités de consultation de l'enregistrement vidéo par les parties. Considérant que la consultation du dossier peut être limitée pour assurer la protection de la personnalité des tiers en cas d'atteinte ou de menace à leur sphère privée ou à celle de leurs proches, le Tribunal d'accusation a estimé que la délivrance à une partie de l'enregistrement vidéo de deux enfants âgés de 3 et 5 ans était de nature à porter atteinte à leurs intérêts privés et qu'il convenait de prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de leur personnalité avec d'autant plus de rigueur qu'il s'agissait d'enfants très jeunes et que leurs intérêts pouvaient se trouver en conflit avec ceux de leur père, partie recourante. L'autorité de recours a précisé qu'il appartiendrait au juge de veiller à ce que le contenu de la cassette vidéo soit retranscrit de manière précise et complète, en respectant les termes et expressions utilisés par les enfants, leurs gestes et comportements particuliers devant en outre figurer au procès-verbal afin de rendre au mieux leurs dépositions. Dans un arrêt ultérieur, concernant la même affaire, le Tribunal d'accusation a mentionné que la transcription intégrale en paroles et en gestes de l'audition des enfants était propre à sauvegarder les droits du recourant. Sur cette base, le juge d'instruction du canton de Vaud \"a invité les magistrats instructeurs à ne plus laisser sortir des offices judiciaires les cassettes vidéo des auditions des mineurs victimes d'infractions contre leur intégrité physique ou sexuelle, précisant que les cassettes étaient désormais consultables dans les offices d'instruction pénale seulement, selon des modalités à définir par les premiers juges et selon les particularités de chaque office\" (Dessaux, op cit., p.300).\nSelon un arrêt du 29 septembre 2003 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, le refus de délivrer une copie de l'enregistrement vidéo de l'audition de la victime constitue la seule mesure adéquate pour éviter de manière absolue une plus grande atteinte à l'intérêt psychique de la victime en limitant les traumatismes supplémentaires. Une telle restriction du droit de consulter le dossier n'est ni excessive, ni disproportionnée dans la mesure où les parties ont pu assister à l'audition filmée et poser des questions et où la défense peut visionner l'enregistrement vidéo dans les locaux du greffe. Les désagréments du déplacement au greffe, au lieu de pouvoir visionner l'enregistrement à domicile ou à l'étude, ne représentent qu'un inconvénient mineur par rapport à la protection de l'enfant victime.\n6. Le droit à sa propre image fait partie des droits de la personnalité protégés par l'article 28 al.1 CC. Partant, l'image ne peut, en principe, être reproduite par le dessein, la peinture et la photographie ou un procédé analogue sans le consentement préalable ou subséquent de l'intéressé; une telle reproduction ne peut en outre être diffusée sans ce consentement (RVJ 2003, cons.4a, p.252 et la jurisprudence fédérale citée). Aux fins d'assurer le respect du droit à l'image et à la voix, les recommandations émises par la Comamal à propos de l'enregistrement vidéo prévoient que celui-ci doit être subordonné au consentement de la victime, respectivement de son représentant légal, qu'il appartient à l'enquêteur de recueillir. Le mineur pourra donner lui-même son consentement s'il a la faculté de se déterminer. Dessaux précise qu'en cas de conflit d'intérêt entre la victime mineure et son représentant légal, un curateur pourra être désigné sur la base de l'article 392 ch.2 CCS (op cit., p. 301). Par ailleurs, l'article 5 al.1 LAVI prévoit que \"les autorités protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale\". On déduit de ce principe très général d'une part que l'on donne mission à l'autorité de veiller constamment à protéger la personnalité de la victime et d'autre part que l'on reconnaît à la victime un certain droit au respect dans ses rapports avec l'autorité, même si la norme précitée ne semble pas avoir en elle-même de portée juridique particulière (Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, p. 53 ss, spéc 60-61)"}