{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-112_2004-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2446&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=27&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4ec2b2eb132121f9721f9e153abe41b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.112", "INT.2004.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 30.01.2004 CHAC.2003.112 (INT.2004.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Consultation des enregistrements vidéo ou DVD de l'enfant victime d'infraction. 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A défaut de prescriptions particulières du droit fédéral, ce sont les dispositions du CPP qui s'appliquent, soit les articles 146 et 153a, les enfants ayant qualité de plaignants et étant, pour les trois cadets nés entre 1991 et 2000, âgés de moins de quatorze ans. L'article 146 CPP prévoit que, si les renseignements que peuvent fournir des enfants âgés de moins de quatorze ans sont absolument indispensables et qu'ils peuvent les fournir sans inconvénient d'aucune sorte pour eux-mêmes, le juge pourra procéder à leur audition ou en charger une personne habile à interroger les enfants. En l'absence de dispositions particulières du CPP relatives aux modalités de telles auditions, on peut admettre l'application par analogie de celles prévues par l'article 10c LAVI.\n3. Selon l'article 10c LAVI, l'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure (al.1). La première audition doit intervenir dès que possible. Elle est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste. Les parties exercent leurs droits par l'intermédiaire de la personne chargée de l'interrogatoire. L'audition a lieu dans un endroit approprié. Elle fait l'objet d'un enregistrement vidéo. L'enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations particulières dans un rapport (al.2). Une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde des intérêts de l'enfant. Dans la mesure du possible, elle doit être menée par la personne qui a procédé à la première audition. Pour le reste, les dispositions de l'alinéa 2 sont applicables (al.3). La Comamal (commission magistrats maltraitance), issue de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse romande et du Tessin, a émis des recommandations s'agissant des modalités d'audition de la victime mineure, lesquelles ne lient cependant pas les autorités d'instructions cantonales (Dessaux, L'audition de la victime mineure par enregistrement vidéo. De la pratique vaudoise à l'article 10c LAVI, RSJ 98, p.297 ss, spéc. 297). Selon ces recommandations, l'enquêteur communique à l'autorité de poursuite l'original de l'enregistrement vidéo ainsi qu'une copie. L'original de l'enregistrement constitue une pièce au dossier. La copie est à la disposition des parties pour consultation dans les locaux des offices judiciaires exclusivement. Les parties ne sont pas autorisées à obtenir et détenir une copie de l'enregistrement vidéo. La copie de l'enregistrement suit le sort de l'original au dossier.\n4. Selon l'article 185 CPP, le dossier est déposé au greffe, à la disposition des parties (al.1). Le juge peut autoriser le ministère public et les avocats des parties en cause à consulter le dossier hors du greffe (al.2). Ce dernier alinéa a été introduit par la commission législative qui a voulu que, conformément à l'usage, la loi permette formellement au ministère public et aux avocats de consulter le dossier hors du greffe. Elle précise toutefois que cette disposition n'a pas un caractère impératif et que le juge pourrait fort bien s'y opposer \"si le dossier contenait des pièces importantes qu'il ne peut être question d'exposer à une disparition fortuite, ou si la mise en circulation du dossier entre plusieurs avocats, domiciliés en des lieux différents, devait entraîner un retard considérable pour le jugement de la cause\" (BGC 110 p.216). En pratique, les dossiers sont effectivement tenus à la disposition des avocats, qui peuvent les emporter hors du greffe et les consulter chez eux. Le mode de consultation est fonction de la confiance que les juges accordent aux avocats, qui assument l'entière responsabilité des dossiers qui leur sont confiés (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale annoté, N.3 ad art.185 CPP, p.412).\nSelon Piquerez, toutes les pièces d'une affaire, y compris les photographies, images cinématographiques (vidéo) et bandes enregistrées doivent être réunies au dossier et les parties ont en principe le droit de consulter toutes les pièces du dossier. Ce droit peut toutefois être limité par l'intérêt public ou l'intérêt digne de protection des tiers au maintien du secret. S'agissant des tiers, il convient de prendre en considération leur intérêt en cas d'atteinte ou de menace à leur sphère privée ou à celle de leurs proches (Procédure pénale suisse, 2000, N.777, 780-782, p.180-182). En ce qui concerne les modalités de consultation, Piquerez indique que le droit d'accès au dossier comprend le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité et de prendre des notes, ainsi que le droit de faire des photocopies, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration. En principe, le droit de consulter le dossier ne comprend pas celui de l'emporter à son domicile, réserve faite des avocats (op cit., N.786, p.182)."}