{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-112_2004-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2446&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=27&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4ec2b2eb132121f9721f9e153abe41b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.112", "INT.2004.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 30.01.2004 CHAC.2003.112 (INT.2004.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Consultation des enregistrements vidéo ou DVD de l'enfant victime d'infraction. 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Selon la récapitulation des faits du 19 août 2003 (D.1884), il lui est reproché d'avoir commis des lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux, une tentative de contrainte ainsi qu'un assassinat, subsidiairement un meurtre, à Neuchâtel, le 4 mars 2003 vers 16:00 heures, agissant avec une absence particulière de scrupules, notamment de façon particulièrement odieuse, décidant de tuer son épouse […], de faire disparaître le corps et de faire croire à un départ de sa femme pour l'étranger, frappant son épouse de plusieurs coups de couteau, dont au moins deux dans la nuque, causant ainsi intentionnellement la mort de celle-ci, coupant les cheveux de la victime et dépeçant son corps en soixante-neuf morceaux, puis plaçant les morceaux dans vingt-trois sacs en plastique et déposant ceux-ci dans le congélateur de l'appartement. Lors de son interrogatoire du 19 août 2003, le prévenu a contesté partiellement les faits, notamment avoir frappé son épouse et causé intentionnellement la mort de celle-ci.\nAu cours de l'enquête, il a été procédé à deux auditions filmées de l'aîné des quatre enfants du couple E., M., les 6 mars et 22 mai 2003, lesquelles ont fait l'objet d'une transcription dactylographiée intégrale. Deux auditions filmées des enfants A. et S. ont également eu lieu les 7 mars et 2 juillet 2003, ainsi qu'une audition filmée de Y., le plus jeune des enfants et le seul à avoir assisté à la mort de sa mère, le 2 juillet 2003.\nLe 14 octobre 2003, le mandataire des enfants, lequel a déposé une déclaration de plaignants le 19 mars 2003, a demandé au juge d'instruction de faire procéder à la dactylographie des déclarations filmées d'A., S. et Y. E. et de lui faire parvenir les DVD des auditions des quatre enfants ou des copies de ces DVD pour consultation à son étude.\nB. Par décision du 5 novembre 2003, le juge d'instruction a refusé de donner suite à ces demandes. En se référant à des directives d'application de la LAVI, édictées par les autorités de poursuite pénale des cantons romands et du Tessin et à une jurisprudence non publiée du Tribunal d'accusation vaudois, il fait valoir que les principes de la protection accrue de la victime et du droit à l'image l'emportent sur le droit à une consultation étendue du dossier, au sens d'une circulation dans les études d'avocat, le droit d'être entendu étant pleinement respecté dans la mesure où les avocats sont autorisés à venir consulter, autant de fois qu'ils le souhaitent, les documents vidéos et DVD au greffe où un appareillage est mis à leur disposition. S'agissant de la transcription sur papier des déclarations des enfants E., le juge d'instruction estime qu'exiger un tel travail des enquêteurs reviendrait à vider de son sens la nouvelle LAVI, les directives précitées d'application de celle-ci prévoyant que les auditions doivent être intégralement filmées sur support vidéo et DVD, versés au dossier, et qu'un rapport du psychologue ayant assisté à l'audition se contente de relater les passages essentiels de celle-ci. Il ajoute que l'usage des techniques audio-visuelles est précisément prévu pour remplacer l'usage du papier, beaucoup moins \"parlant\". Les parties, leurs mandataires et les autorités judiciaires doivent s'adapter à l'évolution de la technologie.\nC. M., A., S. et Y. E. recourent contre cette décision en invoquant la violation de la loi, le déni de justice et l'excès de pouvoir. Ils font valoir plus particulièrement la violation du droit d'être entendus (art.29 Const. féd.) et la violation du droit de consulter le dossier qui en découle. Les recourants soulignent que le dossier forme un tout et que toutes les pièces qui y figurent, y compris les images cinématographiques (vidéo) doivent être traitées de la même manière, le droit des parties à la consultation du dossier s'étendant à l'ensemble des actes de procédure et des documents rassemblés. Selon la jurisprudence neuchâteloise, même en cours d'instruction, les avocats doivent être autorisés à consulter les dossiers hors du greffe, à leur étude. Les restrictions faites par le juge d'instruction concernant les supports vidéo/DVD porteraient atteinte aux droits de la défense (des plaignants) en compliquant inutilement l'organisation de celle-ci et ne répondraient pas au principe de proportionnalité. En ce qui concerne le refus du juge d'instruction de faire dactylographier les déclarations filmées des enfants E., les recourants font valoir qu'il viole les garanties de procédure des parties, dans la mesure où ces transcriptions constitueraient un élément complémentaire aux enregistrements DVD et seraient essentielles pour analyser l'ensemble des déclarations de manière globale et rigoureuse.\nD. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours en se référant à la motivation de la décision attaquée et en soulignant qu'outre le canton de Vaud, les cantons de Genève, Fribourg et Berne ont tranché dans le même sens s'agissant de la non-circulation du matériel vidéo/DVD, que ce soit en original ou en copie, dans les études d'avocat.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP)."}