Dans la mesure où le recours de C. doit être interprété en ce sens, il n'est pas fondé. 4. Au vu du sort de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Déclare mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le recours de C.. 2. Met à la charge de C. les frais arrêtés à 230 francs. Neuchâtel, le 21 novembre 2003