En ce qui concerne une décision proprement dite, la juge d'instruction explique de manière crédible qu'elle a paré au plus pressé et qu'elle n'entendait pas rendre de décision au sujet des biens provisoirement séquestrés sans que J. ait pu être entendu. Dès l'instant où les procès-verbaux de perquisition datent des 7 et 8 octobre 2003, d'une part, et où C. n'a pas jugé utile de donner suite à la suggestion du juge d'obtenir une décision formelle par une requête signée par une personne autorisée à pratiquer (lettre du 21 octobre 2003), d'autre part, il est hors de question et même déplacé d'imputer à la juge d'instruction un déni de justice ou un retard injustifié.