En l'espèce, la juge d'instruction n'a pas rendu de décision et la recourante n'en invoque du reste aucune. La Chambre d'accusation n'est ainsi pas compétente pour se prononcer sur l'activité de la juge concernée. 3. Hormis contre les décisions du juge d'instruction pouvant faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation (art.233 al.1 CPP), il peut être interjeté recours en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié, imputable au juge d'instruction (art.233 al.2 CPP). On peut à la rigueur comprendre que C. se plaint de n'avoir pas reçu réponse à diverses requêtes qu'elle a adressées – via son mandataire – à la juge d'instruction.