Cette disposition, modifiée le 23 mars 1998, ne donne pas à la Chambre d'accusation une compétence toute générale de surveiller l'instruction dans une affaire particulière, mais seulement "dans les cas prévus par la loi", ou en cas de recours. Il n'appartient ainsi à la Chambre d'accusation de statuer que dans la mesure où la loi lui attribue une compétence. Dans la mesure précisément où C. demande à la Chambre d'accusation d'intervenir en dehors des cas susmentionnés pour surveiller l'activité de la juge d'instruction concernée, son courrier n'est pas recevable. 2. En l'espèce, la juge d'instruction n'a pas rendu de décision et la recourante n'en invoque du reste aucune.