C. M. recourt contre cette décision en concluant à ce qu'elle soit cassée et à ce que la Chambre d'accusation ordonne le séquestre de toute somme versée ou à verser par la masse en faillite de L. SA à W. personnellement ou à S. SA en liquidation. Il fait valoir que le juge d'instruction ayant considéré comme nécessaire d'enquêter sur le sort des titres nantis, on doit admettre qu'il estime qu'il y a suspicion d'infraction et que le produit de cette infraction peut être représenté par les 72'000 francs déjà encaissés par W. de l'administration spéciale de la faillite L. SA ou par toute somme future, de sorte que la décision du juge d'instruction est complètement contradictoire et viole