{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-92_2002-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2224&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a28c362e28815ff1d4b6a29461792158"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.92", "INT.2003.157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 06.12.2002 CHAC.2002.92 (INT.2003.157)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre de sommes encaissées ou à percevoir dans la liquidation d'une faillite"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:25:03", "Checksum": "6371e9ce8466df98b3c5eaffcd68363f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 06.12.2002 CHAC.2002.92 (INT.2003.157)\nRegeste:\nSéquestre de sommes encaissées ou à percevoir dans la liquidation d'une faillite\n\n\nLe juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ces droits. Lorsque des valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. L'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution de cette créance compensatrice, les éléments du patrimoine de la personne considérée (art.59 ch.1 al.1 et ch.2 al.1 et 3 CP). Avec l'introduction d'un séquestre conservatoire susceptible de porter sur des valeurs patrimoniales non-sujettes à confiscation, la question controversée de la confiscabilité des valeurs de substitution perd beaucoup de son intérêt pratique. L'article 59 ch.2 al.3 CP évite à l'autorité d'instruction d'avoir à trancher cette question à titre préalable : elle placera sous séquestre les valeurs patrimoniales, résultat direct ou indirect de l'infraction, et même celles de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction. Il appartiendra ensuite au tribunal, sur la base des preuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (Message du Conseil fédéral, FF 1993 III 305; JT 1995 III 88).\nIl appartient au juge d'instruction de rassembler des indices suffisants au sujet de l'origine des biens à séquestrer. Un recours n'est admis qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation (RJN 1986 p.96 et références).\n3. En l'espèce, le dossier établit que S. SA était titulaire d'un compte courant Crédit suisse 850'636-51 en francs suisses, qui a été débité des sommes suivantes en faveur de L. SA : 270'000 francs le 2.12.1993, 260'000 francs le 28.01.1994, 250'000 francs le 28.02.1994 et 180'000 le 31.03.1994 (D.I, dossier bancaire 98,100,101,102). Le recourant a fait valoir que la lettre d'ouverture de ce compte, ouvert le 14 octobre 1991, prévoyait que les débits étaient garantis par les titres remis en dépôt par S. SA auprès du Crédit suisse, alors que le « Nominee Agreement » signé entre les parties le 13 novembre 1992 ne mentionnait pas ce fait (D.96) et il a requis la production par le Crédit suisse du contrat initial de prêt concernant le compte 850'636-51 et des relevés des dépôts de titre ayant servi à garantir ce prêt, dès le 13 novembre 1992 jusqu'à son extinction; ces réquisitions ont été admises par le juge d'instruction (D.102). Par ailleurs, il ressort du dossier que le bilan de S. SA au 31 décembre 1996 mentionnait à l'actif un poste \"W. (L. SA)\" de 1'066'966,15 francs (D.I/436) et le recourant a également allégué que, selon un entretien téléphonique de son mandataire avec l'administrateur spécial de la faillite L. SA, le prévenu avait encaissé, en novembre 2001, 72'000 francs, représentant environ 20 % de la créance produite dans la faillite par W. personnellement ou comme représentant de S. SA (D94 et 98). Enfin, comme le juge d'instruction l'a relevé, le prévenu a admis que les titres appartenant au recourant (ou leur contre-valeur) ne lui ont pas été restitués (D102). Dès lors, il existe des indices suffisants pour retenir que les sommes encaissées ou à percevoir de l'administrateur spécial de la faillite L. SA pourraient être le produit direct ou indirect d'une infraction, de sorte que le refus d'ordonner le séquestre constitue un abus du pouvoir d'appréciation du juge d'instruction et que sa décision doit être annulée.\n4. Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Annule la décision du juge d'instruction du 11 octobre 2002 en tant qu'elle refuse le séquestre sollicité par le plaignant.\n2. Invite le juge d'instruction à ordonner le séquestre de toute somme versée ou à verser par la masse en faillite de L. SA à W. personnellement ou à S. SA en liquidation.\n3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 6 décembre 2002\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nExpédition :\n· au recourant, M., par Me Marc-André Nardin, avocat à La Chaux-de-Fonds\n· au juge d'instruction de Neuchâtel\n· au ministère public\n· au dossier\n· à la minute"}