Au vu du sort de la cause, il sera statué sans frais (art.240 al.3 CPP). La plainte, formellement dirigée contre Expo.02, a été classée sans que l'association ne soit informée. Partant, le présent arrêt n'a pas à lui être notifié. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Annule l'ordonnance de classement, au sens des considérants, en tant qu'elle classe pour motifs de droit la plainte portant sur les dégâts occasionnés aux rails et à la grande jetée. 2. Statue sans frais. Neuchâtel, le 13 décembre 2002