Or, le dommage est un élément constitutif qui entre dans cette connaissance nécessaire. L'ordonnance du 14 octobre 2002, qui classe la plainte pour ce motif de droit, doit être annulée et le ministère public invité à vérifier les faits, en particulier la question délicate de savoir quand le dommage a été objectivement constaté et - si cette connaissance remonte à moins de trois mois avant le dépôt de la plainte - qui en est l'auteur, pour peu qu'un lien puisse être établi entre le dommage causé aux rails et à la grande jetée et le passage des navettes Iris 6.2 (Lyon et New-York).