Dès l'instant où ce dernier n'aurait pas vu ce second dommage, la preuve serait faite qu'il n'existait pas auparavant. A ce stade et sous réserve de précisions qui pourront résulter de l'enquête à mettre en œuvre, il faut reconnaître que la plainte déposée le 10 octobre 2002, soit moins de trois mois après la découverte du second dommage prétendument intervenue le 18 juillet 2002, respecte le délai de l'article 29 CP. En effet, la connaissance de l'infraction suppose entre autres celle de ses éléments constitutifs objectifs. Or, le dommage est un élément constitutif qui entre dans cette connaissance nécessaire.