1997, N.3 ad art.29; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, N.1.1 ad art.29). 4. a) En l'espèce, la recourante ne conteste pas la tardiveté de sa plainte par rapport à la date de la découverte d'un premier dommage (à la digue de renforcement et de protection). La décision du ministère public est à cet égard fondée. b) On doit en revanche retenir que le délai de trois mois a peut-être été respecté en ce qui concerne le second dommage (aux rails et à la grande jetée), découvert selon la plaignante seulement le 18 juillet 2002, soit après le passage de l'expert Z..