C. Par décision du 14 octobre 2002, le substitut du procureur général a classé la plainte pour motifs de droit et laissé les frais à la charge de l'Etat. En bref, il a considéré que les dommages à la propriété ne se poursuivant que sur plainte, et le délai pour son dépôt étant de trois mois dès la survenance et la connaissance des faits, la plainte était tardive puisque les dommages auraient été causés au cours du mois de juin 2002 alors que la plainte était datée du 10 octobre 2002. D. N. recourt contre cette ordonnance, en concluant à ce qu'il soit donné suite à sa plainte pénale.