{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-12-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-86_2002-12-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2096&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "208d4be4465ba07629ab33f6665216c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.86", "INT.2003.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.12.2002 CHAC.2002.86 (INT.2003.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai de plainte. Connaissance de l'infraction."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:25:40", "Checksum": "ba71596cf1a8b7c85ed8de72a3093ecf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.12.2002 CHAC.2002.86 (INT.2003.40)\nRegeste:\nDélai de plainte. Connaissance de l'infraction.\n\n\nb) Selon l'article 29 CP, le lésé dispose d'un délai de trois mois pour déposer plainte. Ce délai commence à courir le jour où l'auteur et – l'article 29 ne le dit pas expressément mais cela va de soi – l'acte délictueux sont connus de l'ayant droit, personnellement et effectivement. La connaissance exigée de l'ayant droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. La connaissance du plaignant doit à tout le moins porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (RJN 1998, p.131, cons.2, et la référence à ATF 101 IV 113; voir aussi Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. 1997, N.3 ad art.29; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, N.1.1 ad art.29).\n4. a) En l'espèce, la recourante ne conteste pas la tardiveté de sa plainte par rapport à la date de la découverte d'un premier dommage (à la digue de renforcement et de protection). La décision du ministère public est à cet égard fondée.\nb) On doit en revanche retenir que le délai de trois mois a peut-être été respecté en ce qui concerne le second dommage (aux rails et à la grande jetée), découvert selon la plaignante seulement le 18 juillet 2002, soit après le passage de l'expert Z.. Dès l'instant où ce dernier n'aurait pas vu ce second dommage, la preuve serait faite qu'il n'existait pas auparavant.\nA ce stade et sous réserve de précisions qui pourront résulter de l'enquête à mettre en œuvre, il faut reconnaître que la plainte déposée le 10 octobre 2002, soit moins de trois mois après la découverte du second dommage prétendument intervenue le 18 juillet 2002, respecte le délai de l'article 29 CP. En effet, la connaissance de l'infraction suppose entre autres celle de ses éléments constitutifs objectifs. Or, le dommage est un élément constitutif qui entre dans cette connaissance nécessaire. L'ordonnance du 14 octobre 2002, qui classe la plainte pour ce motif de droit, doit être annulée et le ministère public invité à vérifier les faits, en particulier la question délicate de savoir quand le dommage a été objectivement constaté et - si cette connaissance remonte à moins de trois mois avant le dépôt de la plainte - qui en est l'auteur, pour peu qu'un lien puisse être établi entre le dommage causé aux rails et à la grande jetée et le passage des navettes Iris 6.2 (Lyon et New-York). En ayant ordonné un classement pour cause de tardiveté de la plainte sans avoir préalablement tenté de vérifier les faits (notamment au travers des preuves proposées dans la plainte), le ministère public a commis une erreur de droit et un déni de justice (dans le même sens, ATF 97 I 769 cons.2 et 3, résumé au JdT 1972 IV 158). En conséquence, l'ordonnance de classement sera partiellement annulée au sens du présent considérant.\n5. Au vu du sort de la cause, il sera statué sans frais (art.240 al.3 CPP). La plainte, formellement dirigée contre Expo.02, a été classée sans que l'association ne soit informée. Partant, le présent arrêt n'a pas à lui être notifié.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Annule l'ordonnance de classement, au sens des considérants, en tant qu'elle classe pour motifs de droit la plainte portant sur les dégâts occasionnés aux rails et à la grande jetée.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 13 décembre 2002"}