{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-12-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-86_2002-12-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2096&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "208d4be4465ba07629ab33f6665216c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.86", "INT.2003.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.12.2002 CHAC.2002.86 (INT.2003.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai de plainte. 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Plus précisément, elle disait avoir constaté que les deux digues de renforcement et de protection menaçaient de s'effondrer, que les gros blocs de pierre qui les constituaient s'étaient descellés et que des trous béants étaient apparus dans l'infrastructure. La responsable de la navigation d'Expo.02 a aussitôt mandaté un expert (X., Dr Z., consultant en sciences aquatiques), L'expert s'est rendu sur place, a constaté divers dégâts, puis a formulé des hypothèses quant à leur origine et proposé des contrôles à effectuer (vérification du journal électronique de bord des navettes Iris) pour savoir si ces navettes étaient en cause. Son rapport, déposé le 1er juillet 2002 auprès d'Expo.02, a été transmis à la plaignante. Le 18 juillet 2002, cette dernière a signalé encore à la direction d'Expo.02 que \"d'autres dégâts sont à prendre en considération\" et que les vagues de fond provoquées par les navettes Iris étaient sur le point de provoquer le descellement des rails pour les bateaux et l'effondrement de la grande jetée. Elle ajoutait que \"sous peine de voir la construction entière s'écrouler, il s'agit de consolider l'ouvrage sans tarder\". Expo.02 a invoqué la même expertise pour répondre que sans preuve formelle que les dégâts étaient dus exclusivement aux bateaux Iris, elle n'était pas en mesure d'entrer en matière. Un échange ultérieur de correspondances est resté stérile.\nB. Le 10 octobre 2002, N. a déposé plainte pour dommages à la propriété contre \"Expo.02, et plus particulièrement la direction de la navigation, par Mme V., Place du Port 2 à Neuchâtel\". Elle a joint à sa plainte les 9 courriers et leurs 2 annexes échangés avec la direction d'Expo.02. Relevant que les preuves sont en mains d'Expo.02, mais que cette dernière refuse de les produire, elle demande que les frais de réparation soient pris en charge par l'Expo et invite en conséquence le ministère public à rendre une ordonnance allant dans ce sens, ou à renvoyer l'affaire devant un tribunal pénal, avec administration de preuves par les parties (rapport de navigation d'un côté, vision locale et audition de l'expert de l'autre).\nC. Par décision du 14 octobre 2002, le substitut du procureur général a classé la plainte pour motifs de droit et laissé les frais à la charge de l'Etat. En bref, il a considéré que les dommages à la propriété ne se poursuivant que sur plainte, et le délai pour son dépôt étant de trois mois dès la survenance et la connaissance des faits, la plainte était tardive puisque les dommages auraient été causés au cours du mois de juin 2002 alors que la plainte était datée du 10 octobre 2002.\nD. N. recourt contre cette ordonnance, en concluant à ce qu'il soit donné suite à sa plainte pénale. En bref elle fait valoir qu'il y a deux dommages distincts, d'une part les dégâts occasionnés à la digue de renforcement et de protection, d'autre part ceux occasionnés aux rails et à la grande jetée. Si elle admet que la plainte est tardive pour les premiers dommages (digue de renforcement et de protection), elle le conteste pour les seconds (rails et grande jetée) puisqu'ils ont été connus le 18 juillet 2002 seulement, soit au moment de sa lettre à Expo.02. Elle en veut pour preuve le fait que l'expert n'a pas constaté les seconds dommages lorsqu'il a procédé à son constat.\nE. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours, en observant que l'accroissement du dommage ne peut pas être considéré comme un nouveau point de départ du délai de trois mois pour le dépôt de la plainte.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).\n2. Le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de droit), c'est-à-dire lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données (par exemple absence ou tardiveté d'une plainte pénale). Le ministère public ordonne également le classement si les charges sont manifestement insuffisantes (motifs de fait), c'est-à-dire lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (art.8 al.1 litt.a CPP; voir RJN 2000 p. 191 cons. 2a).\n3. a) Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Ce délit, qui est une infraction intentionnelle, se poursuit sur plainte (art.144 al.1 CP)."}