En reprenant son enquête, le juge d'instruction sera sans doute amené à prendre en considération les arguments développés tant par le ministère public dans son recours du 20 septembre 2002 que par le défenseur du prévenu dans ses observations du 24 septembre 2002. Il aura ainsi à examiner si le prévenu F. présente des caractéristiques psychologiques obligeant à le soumettre à une expertise, dans le sens où l'entend la jurisprudence qu'il cite (arrêt de la Chambre d'accusation du 12 décembre 2000 en la cause D.V), laquelle ne diverge pas d'autres décisions publiées par la Chambre d'accusation (RJN 1991, p.61, citant un ATF du 19 octobre 1990 in SJ 1991, p.24) ou par la Cour de cassation