En effet, à cette date, le juge s'était lui-même dessaisi de son dossier par le prononcé de la clôture de l'information neuf jours auparavant. Aussi longtemps que cette ordonnance n'était pas annulée, le juge était formellement dessaisi du dossier et se trouvait incompétent pour prendre aucune décision, du moins dans la mesure où il entendait par là revenir sur des actes d'instruction déjà ordonnés ou accomplis (RJN 6 II 20; 1983 p.104 cons.