Interjeté dans les formes et délai légaux contre deux décisions du juge d'instruction, le recours du ministère public est recevable (art.233, 234 et 236 CPP). 2. Encore que le ministère public recourt à titre subsidiaire contre l'ordonnance de clôture, il convient de statuer d'abord sur ce point. Il tombe sous le sens que la loi ne permet pas au juge d'instruction de prononcer la clôture de l'information (art.175 CPP) aussi longtemps que l'instruction n'est pas complète et qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de la loi. Or, la logique empêche d'ordonner simultanément une preuve sollicitée par une partie – en l'occurrence une expertise médicale, (art.154ss CPP)