Il a annulé l'ordonnance d'expertise du 17 septembre 2002, confirmant en revanche l'ordonnance de clôture. Il relève également que le prévenu conservera le droit de requérir son expertise notamment dans l'hypothèse où le président du tribunal saisi ne devait pas partager l'avis du ministère public à ce sujet. Il souligne avoir statué en considération d'un arrêt de la Chambre d'accusation du 12 décembre 2000. En ce qui concerne l'ordonnance de clôture, il admet que le compromis qu'il avait voulu trouver pour préserver à la fois les droits du prévenu F. et ceux du prévenu détenu A. n'est pas acceptable et il en prend acte pour l'avenir.