A son avis, le juge d'instruction a abusé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant une expertise psychiatrique dans un cas où aucun élément ne permettait de penser que les conditions jurisprudentielles (référence à RJN 1991, p.61) en étaient réunies. Subsidiairement le procureur général conclut à l'annulation de l'ordonnance de clôture, en cas de rejet du recours contre l'ordonnance d'expertise, car alors le juge d'instruction ne pouvait pas considérer qu'il avait procédé aux opérations nécessaires et que ces opérations étaient terminées, puisque précisément il devait attendre de recevoir l'expertise et procéder conformément à l'article 162 CPP.