- ordonné la clôture de l'instruction (art.175 CPP, D778) - adressé son préavis, au sens de l'article 176 CPP au ministère public, en rendant ce dernier expressément attentif au fait qu'une expertise psychiatrique avait été ordonnée à la demande de son défenseur (D780), et - écrit au défenseur du prévenu pour l'informer qu'il ne pouvait pas juridiquement rejeter la requête, bien qu'il la trouve inopportune (D773). C. Le procureur général recourt à la fois contre l'ordonnance d'expertise et à titre subsidiaire contre l'ordonnance de clôture.