A. est encore en détention préventive. Le 3 septembre 2002, le juge d'instruction a adressé aux parties l'avis prévu à l'article 133 CPP (D752). Dans le délai fixé le défenseur de F. s'est adressé au juge d'instruction en soulignant que le prévenu était un important consommateur de stupéfiants. Il concluait : "dès lors, il m'apparaît, dans cette affaire, que mon client devrait, cas échéant, être soumis à une expertise en vue de déterminer si d'éventuelles mesures doivent être envisagées" (D772). B. Le 17 septembre 2002, le juge d'instruction a : - ordonné l'expertise psychiatrique de F. (D774) - ordonné la clôture de l'instruction (art.175 CPP, D778)